Amendement N° CL132 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier.

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Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

L'exposé des motifs du projet de loi prévoit que l'article L. 511-1 du CESEDA« recouvre l'ensemble des cas d'éloignements au motif de l‘irrégularité du séjour ». Or, il est clair que la mesure recouvre le cas de personnesen situation régulière mais qui ont enfreint le code du travail en ne disposant pas d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée.

Si l'article L.5221-5 du code du travail, dont l'inobservation fonderait la mesure prévue au 8° du L. 511-1 I du CESEDA, stipule que l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation de travail concerne « un étranger autorisé à séjourner en France », il ne saurait dès lors s'appliquer à un étranger en situation irrégulière. Le Conseil d'Etat a rendu un avis le 10 octobre 2012, précisant que les « APRF travail » ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE, laquelle ne serait applicable qu'aux procédures d'éloignement au motif de séjour irrégulier, mais pas sur celles basées sur « la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle » (Conseil d'Etat, avis, 10 octobre 2012, n°360317).

Ce n‘est donc pas le séjour qui est sanctionné ici mais l'infraction à la législation sur le travail, qui relève d'un autre régime que celui du CESEDA : le 8° prévu à l'article L. 511-1 I ne peut donc s'appliquer aux personnes en situation irrégulière et doit donc être supprimé.

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