Amendement N° CL137 (Retiré)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier.

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Après l'alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

«  4° Il est complété parun IV ainsi rédigé :
«  IV. - En application du L. 511‑4‑10°, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire est suspendue en cas de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, lorsque la saisine est postérieure à la notification de l'obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la notification par la préfecture compétente à l'étranger d'une décision fondée sur cet avis, en vue de poursuivre l'éloignement ou de faire application de l'article L. 313‑1‑11°.
«  L'étranger qui fait l'objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. » »

Exposé sommaire :

Pour partie, l'article 10 de la loi entend mieux protéger tout étranger gravement malade d'un éloignement forcé en cas « d'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

Mais la loi est incomplète car elle ne prévoit aucune disposition pour que cette protection soit effective lorsque la procédure est déclenchée postérieurement à une mesure d'éloignement, et a fortiori dans l'urgence du moment de son exécution.

Des personnes étrangères malades placées en rétention administratives, ou en prison, ou assignées à résidence, sont ainsi éloignées de force du territoire alors que l'Agence régionale de santé a été saisie pour avis sur la gravité  qu'entraînerait l'insuffisance de l'offre de soins et/ou du système de santé à lui garantir un traitement approprié dans le pays de destination.

Cette saisine de l'ARS est réalisée par les médecins des unités médicales des prisons et des centres de rétention (de sorte que l'introduction d'une nouvelle mesure de protection ne pourrait déboucher sur des recours systématiques pour retarder l'éloignement).

Destinataire de cet avis, en l'état actuel de la législation, le préfet est compétent pour prendre une nouvelle décision, mais il n'est pas tenu de la formaliser, et les personnes malades ne peuvent donc exercer aucun recours efficace.

Nombre de ces personnes sont expulsées depuis la rétention mais aussi directement à leur sortie de prison. Plusieurs expulsions ont aussi été évitées in extremis après l'intervention en urgence et incessante des associations auprès des ministères. Ces solutions parcellaires et au cas par cas ne sauraient tenir lieu et place d'une législation et de procédures protectrices.

Les personnes étrangères malades en prison, en rétention ou assignées à résidence doivent être protégées quelles que soient les mesures d'éloignement qui les visent (OQTF, ITF, arrêté d'expulsion, arrêté de réadmission).

Cette protection doit être garantie sur tout le territoire français, y compris dans les départements d'outremer qui concentrent la moitié des expulsions annuelles, de manière très expéditive et sans recours effectif.

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