Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Pouzol.
Supprimer les alinéas 4 à 9.
La liberté de circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne au sein de l'Union constitue un droit fondamental consacré par le Traité. Les restrictions à ce droit sont possibles seulement lorsqu'elles sont définies strictement.
La réglementation européenne, de même que la législation française, sont suffisamment précises pour que d'éventuels abus soient évités. Ainsi, les aides sociales ne peuvent être versées aux personnes entrées en France depuis moins de trois mois.
Prévoir une interdiction générale de circuler en cas de simple « abus de droit » tel que défini à l'article L. 511-3-1, 2° du CESEDA ne répond pas à cette exigence et apparaît comme manifestement disproportionné.
Il est donc nécessaire d'écarter cette mesure.
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