Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Pouzol.
À l'alinéa 4, substituer aux mots : « des 2° et »,
le mot :
« du ».
La liberté de circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne au sein de l'Union constitue un droit fondamental consacré par le Traité. Les restrictions à ce droit sont possibles seulement lorsqu'elles sont définies strictement.
Prévoir une interdiction générale de circuler en cas de simple « abus de droit » tel que défini à l'article L. 511-3-1, 2° du CESEDA ne répond pas à cette exigence et apparaît comme manifestement disproportionné.
Il est donc nécessaire d'écarter cette mesure.
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