Déposé le 30 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-5.- Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui engage une procédure judiciaire en tant que victime de répudiation. »
La Cour de cassation a déjà a plusieurs reprises approuvé les décisions de plusieurs cours d'appel ayant refusé l'exequatur à des répudiations prononcées par des juridictions étrangères. La Cour de cassation a jugé en effet que ces décisions étaient contraires à l'ordre public international, et en particulier au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage.
A ce sujet la CNCDH recommande de délivrer de plein droit aux femmes étrangères qui engagent ou participent à une procédure judiciaire en tant que victime de répudiation, de mariage forcé ou d'enlèvement d'enfant un titre de séjour jusqu'à l'aboutissement de la procédure concernée (Lettre de la présidente sur les conséquences du droit international privé sur l'égalité femmes hommes, recommandation 10).
Cet amendement a pour objet de suivre cette recommandation et permettre aux femmes étrangères de prétendre à un titre de séjour pendant le temps de la procédure.
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