Déposé le 30 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« 4° Au 3° du II, les a), b), c) et f) sont supprimés ; »
Le risque de fuite ne saurait s'entendre autrement qu'en référence à l'acception européenne de cette notion : la directive 2008/115 CE précise très clairement en son 6ème considérant que le risque de fuite doit être apprécié «en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier ». Cela implique de prendre en compte pour présumer de risque de fuite les critères prévus par la directive retour et a minima de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie privée et familiale et de l'état de santé de la personne
La définition du risque de fuite permettant de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ne saurait non plus se départir de la définition donnée par le Conseil d'Etat dans sa jurisprudence relative au règlement dit « Dublin » : le risque de fuite s'apprécie au regard d'une soustraction systématique et intentionnelle à la mesure d'éloignement.
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