Déposé le 30 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
Les trois premier alinéas de l'article L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Cet amendement propose de revenir à la situation d'avant 2011 concernant la durée de la rétention. Une durée de 45 jours semble totalement disproportionnée.
85 % des personnes sont éloignées du territoire avant la fin du septième jour de rétention Une fois passé le 32ème jour de rétention, le taux d'éloignement devient très faible puisqu'en 2013, dans les centres de rétention de métropole, sur les 1 587 personnes qui ont subi plus de 40 jours d'enfermement, seules 263 d'entre elles ont été expulsées.
Raccourcir la durée maximale de rétention est une recommandation de la CNCDH. Cette proposition figure également dans le rapport de Matthias Fekl (proposition n°21 : Raccourcir à trente jours, sauf cas dérogatoires, la durée maximale de la rétention).
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