Déposé le 30 juin 2015 par : M. Letchimy, M. Jalton, Mme Pochon, M. Valax.
L'article L553-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de transfert d'un lieu de rétention à un autre n'est pas intégrée au décompte relatif au délai de recours contre la décision initiale de placement en rétention, au délai de recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention, et au délai de formulation de la demande d'asile pour l'étranger placé en rétention. Si, au-delà de la durée de transport, ce transfert a pour effet de le priver de l'accès à ses droits effectifs relatifs à la formulation d'un recours, pour une durée supérieure à huit heures, les délais mentionnés précédemment sont prolongés d'une durée équivalente à la privation d'accès à ses droits.»
Les délais de formulation des recours contre la décision initiale de placement en rétention (48 heures) et contre les décisions du juge des libertés et de la détention (24 heures) sont extrêmement courts. Le transfert d'un lieu de rétention (CRA ou LRA) vers un autre lieu de rétention, qui se déroule souvent au cours des premières heures de la rétention d'un étranger et donc avant que les délais de recours n'aient expiré, a pour effet de diminuer le temps d'accès effectif à ses droits par l'étranger placé en rétention. Au-delà de la durée du transport, le changement d'interlocuteur et l'arrivée de l'étranger dans les lieux de rétention en dehors des horaires de permanence ou de présence de certains interlocuteurs crée un nouvel obstacle pour formuler ces recours.
Le présent amendement propose donc de ne pas prendre en compte la durée de transfert (et les heures consécutivement perdues le cas échéant) dans le décompte lié aux délais de recours et de formulation de la demande d'asile.
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