Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard.
À la fin de l'alinéa 1 de l'article L.523-3 et de l'alinéa 7 de l'article L.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots « Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. »
Les étrangers assignés à résidence doivent pouvoir travailler.
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