Déposé le 30 juin 2015 par : M. Binet.
I – Substituer à l'alinéa 24 l'alinéa suivant :
« 3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ; ».
II - Après l'alinéa 41, insérer les neuf alinéas suivants :
« Sous-section 4
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT »
« Art. L. 313‑24. – Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l'article L. 1262‑1 du code du travail, afin soit d'occuper un poste d'encadrement supérieur soit d'apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d'entreprises auquel il appartient et qui justifie d'une ancienneté professionnelle dans le groupe d'entreprises concerné d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée maximale prévue au présent article. Elle porte la mention « salarié détaché ICT ».
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger visé à l'alinéa précédent ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. »
« La carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux visés au premier alinéa, peut effectuer une mission d'une durée inférieure ou égale à 90 jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262‑1 du code du travail, afin soit d'occuper un poste d'encadrement supérieur soit d'apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d'entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ».
« Lorsque la mission est d'une durée supérieure à 90 jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et séjourner en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention « salarié détaché mobile ICT » d'une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l'Union européenne. »
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger visé au précédent alinéa ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. »
« La carte de séjour portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
III – Substituer à l'alinéa 42 l'alinéa suivant :
« Art. L. 313‑25. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à transposer en droit interne les dispositions de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Le champ d'application de cette directive, précisé dans son article 2, prévoit que les dispositions de la directive visent les ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires.
Étant donné que l'article 12 de la directive fixe une durée maximale de séjour différenciée entre d'une part, les cadres et experts (durée de trois ans), et d'autre part, les employés stagiaires (durée de un an), le nouvel article L. 313‑24 propose de créer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » d'une durée maximale de trois ans pour les cadres et les experts.
La création de cette carte pour autoriser le séjour du salarié détaché intragroupe lui-même (alinéa 1) , s'accompagne des mesures complémentaires suivantes prévues par la directive :
-alinéas 2 et 3 : création d'une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans pour les membres de la famille du salarié détaché qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle (article 19 de la directive) ;
-alinéa 4 : autorisation du séjour et de l'exercice d'une mission, sans délivrance d'un nouveau titre, pour le salarié détaché ayant déjà obtenu un titre de séjour aux fins de transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre de l'Union européenne et qui souhaite accomplir en France une période de mobilité inférieure à 90 jours (article 21 de la directive) ;
-alinéa 5 : création d'une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans pour le salarié détaché ayant déjà obtenu un titre de séjour aux fins de transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre de l'Union européenne et qui souhaite accomplir en France une période de mobilité supérieure à 90 jours (article 22 de la directive) ;
-alinéas 6 et 7 : création d'une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans pour les membres de la famille du salarié détaché qui effectue une période de mobilité supérieure à 90 jours, cette carte autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (article 19 de la directive).
Par ailleurs, afin de dissocier clairement les deux situations de détachement pouvant donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, le détachement dans le cadre d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France qui donne lieu à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et le détachement dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe qui donne lieu à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », le 3° de l'article L. 313‑20 est modifié pour ne comporter que le premier cas ci-dessus mentionné.
Enfin, la création du nouvel article L313‑24 consacré au salarié détaché ICT oblige à reporter dans le nouvel article L313‑25, les dispositions relatives aux modalités d'application du chapitre, fixées par décret en conseil d'État.
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