Amendement N° CL241 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Binet.

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La sous-section 2bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 313‑7‑2.- La carte de séjour temporaire est accordée à l'étrangerqui vient en France, sous-couvert d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois, et qui dispose de moyens d'existence suffisants. Elle porte la mention « stagiaire ICT ».
«  La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans au conjoint de l'étranger visé au précedent alinéa ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. »
«  La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
«  L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux visés au premier alinéa, peut effectuer une mission d'une durée inférieure ou égale à 90 jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262‑1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention « ICT ».
«  Lorsque la mission est d'une durée supérieure à 90 jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et séjourner en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention « stagiaire mobile ICT » d'une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l'Union européenne. »
«  La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT (famille) » est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans au conjoint de l'étranger visé au précedent alinéa ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. »
«  La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT (famille) » donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à transposer en droit interne les dispositions de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Le champ d'application de cette directive, précisé dans son article 2, prévoit que les dispositions de la directive visent les ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires.

Etant donné que l'article 12 de la directive fixe une durée maximale de séjour différenciée entre d'une part, les cadres et experts (durée de trois ans), et d'autre part, les employés stagiaires (durée de un an), l'article L. 313‑7‑2 propose de créer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » pour les employés stagiaires.

La création de cette carte pour autoriser le séjour de l'employé stagiaire lui-même (alinéa 1), s'accompagne des mesures complémentaires suivantes prévues par la directive :

-alinéas 2 et 3 : création d'une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille de l'employé stagiaire qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle (article 19 de la directive) ;

-alinéa 4 : autorisation du séjour et de l'exercice d'une mission, sans délivrance d'un nouveau titre, pour l'employé stagiaire ayant déjà obtenu un titre de séjour aux fins de transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre de l'Union européenne et qui souhaite accomplir en France une période de mobilité inférieure à 90 jours (article 21 de la directive) ;

- alinéa 5 : création d'une carte de séjour temporaire pour l'employé stagiaire ayant déjà obtenu un titre de séjour aux fins de transfert temporaire intragroupe dans un autre État membre de l'Union européenne et qui souhaite accomplir en France une période de mobilité supérieure à 90 jours (article 22 de la directive) ;

-alinéas 6 et 7 : création d'une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille de l'employé stagiaire qui effectue une période de mobilité supérieure à 90 jours, cette carte autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (article 19 de la directive).

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