Déposé le 30 juin 2015 par : M. Binet.
Au premier alinéa de l'article L. 311‑12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313‑11, sous réserve qu'il justifie » sont remplacés par les mots : « est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplissent les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313‑11, sous réserve qu'ils justifient ».
La modification proposée par cet amendement a pour objet de permettre la délivrance de plein droit de l'autorisation provisoire aux deux parents de l'enfant étranger mineur malade qui entre dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'ils justifient résider en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.