Amendement N° CL245 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Binet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 2 l'alinéa suivant :

«  1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. » ;

Exposé sommaire :

Le caractère « suffisant » d'un niveau de langue dépend d'une appréciation subjective qui varie selon le profil du migrant et sa situation personnelle sur le territoire. Il est donc proposé de supprimer l'exigence d'un niveau « suffisant » de maîtrise de la langue. En revanche, le niveau de langue exigé pour l'obtention d'une carte de résident doit correspondre à un niveau minimum, dont les caractéristiques seront définies par décret en Conseil d'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion