Déposé le 30 juin 2015 par : M. Binet.
Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis L'article L. 531-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il en est également de même de l'étranger, ainsi que des membres de sa famille, en provenance d'un État membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément aux dispositions de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, dans les cas suivants :
« 1° lorsque le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État membre qui l'a délivré ;
« 2° lorsque l'État membre de provenance n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire de cet État ;
« 3° lorsque l'État membre de provenance a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à 90 jours de cet étranger ;
« 4° lorsque l'État membre de provenance a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à 90 jours de cet étranger ;
« 5° lorsque le titre de séjour délivré à cet étranger par un État membre de l'Union européenne en vue d'un transfert temporaire intragroupe est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré ;
« 6° lorsque les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l'Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. »
Le présent amendement transpose les dispositions de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Cette directive vise à notamment à permettre aux entreprises multinationales d'affecter, de manière temporaire, plus facilement et plus rapidement des employés hautement qualifiés dans des filiales situées dans l'Union européenne.
L'article 23, paragraphe 5, de cette directive prévoit différents cas dans lesquels, à l'occasion d'une mobilité entre deux États membres de l'Union européenne d'un ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne à des fins de transfert temporaire intragroupe, le premier État membre d'accueil de ce ressortissant autorise sa réadmission en provenance du deuxième État membre d'accueil.
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