Amendement N° CL277 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant:

«  L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/ CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies à l'alinéa précédent, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'introduire dans les dispositions relatives à la carte pluriannuelle portant la mention « passeport talent » relatives aux scientifiques chercheurs les dispositions portant sur la mobilité entre Etats membres de l'Union européenne prévues actuellement au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ces dispositions relatives à la mobilité résultent de la transposition des dispositions de la directive 2005/71/CE du conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

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