Déposé le 30 juin 2015 par : le Gouvernement.
I- L'article L. 314‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq années en France sous couvert de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues par le présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑13, du 3° de l'article L. 313‑20, de l'article L. 313‑23, des articles L. 316‑1, L. 317‑1, ou du 8° de l'article L. 314‑11 ;
2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262‑1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423‑8, L. 5423‑1, L. 5423‑2 et L. 5423‑3 du code du travail ;
3° D'une assurance maladie.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »
II. - Au 3ème alinéa de l'article L. 314-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son intention de s'établir durablement en France » sont remplacés par les mots « ressources stables, régulières et suffisantes ». »
L'objet de cet amendement est de sécuriser l'accès à une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Le I. modifie l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui concerne les personnes qui ont résidé en France pendant cinq ans sous couvert de cartes de séjour annuelles ou pluriannuelles.
L'amendement prévoit que dans ce cas, la délivrance de la carte de résident est de plein droit dès lors que l'intéressé satisfait aux conditions de ressources fixées par le droit européen (directive 2003/109/CE).
En particulier, la notion d'« intention de séjourner durablement » est remplacée par la notion plus explicite – et plus conforme à la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée – de ressources stables, régulières et suffisantes.
Le II. met en cohérence l'article L. 314-8-1 du CESEDA relatif aux conditions spécifiques d'attribution du statut de résident de longue durée-UE aux titulaires de la carte bleue européenne.
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