Amendement N° CL281 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : le Gouvernement.

L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot « Ou », sont insérés les mots : « , en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, » ;

2° Au 3°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , avec son accord, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement assure la complète transposition de l'article 3(3) de la directive 2008/115/CE, dite directive « retour », relatif aux conditions dans lesquelles un étranger peut être reconduit à destination d'un pays tiers à l'Union européenne dont il n'a pas la nationalité.

Cet article dispose en effet qu'un étranger ne peut être reconduit dans un pays tiers dont il n'a pas la nationalité qu'en vertu d'accords ou arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou que l'étranger doit donner son accord à cette reconduite vers un autre pays que le sien, « sur le territoire duquel il sera admis ».

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