Amendement N° CL282 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : le Gouvernement.

Le premier alinéa de l'article L. 213-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

«  Art. L. 213-5. – L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime :

Exposé sommaire :

L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose aux entreprises de transport aérien ou maritime d'assurer le retour des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France.

L'article L. 213-5 du même code étend cette obligation aux étrangers en transit interrompu, soit parce qu'une entreprise qui devait les acheminer vers un pays de destination ultérieur refuse de les embarquer, soit parce que les autorités du pays de destination leur ont refusé l'entrée et les ont renvoyés en France. Le plus souvent, ces étrangers ne demandent donc pas leur entrée en France, qui n'était pas leur pays de destination, et ne font donc pas l'objet d'une décision de refus d'entrée en France.

Le présent amendement vise donc à supprimer dans ce dernier article la référence à un refus d'entrée en France qui, dans la plus grande partie des cas, fait défaut en l'absence de demande en ce sens présentée par l'étranger.

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