Déposé le 30 juin 2015 par : M. Premat.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
1° A L'alinéa 2 de l'article 511‑1 remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121‑1.
« Dans le cas particulier concernant un enfant mineur citoyen de l'Union et de son parent étranger, la mesure d'éloignement ne peut avoir pour destination qu'un État membre de l'Union. »
Cet amendement a pour but de codifier une jurisprudence du Conseil d'État (CE ord. 9 décembre 2014) qui vient préciser, conformément aux dispositions européennes et de leur interprétation par le juge européen (C-413/99 du 17septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013), les possibles conséquences dans l'hypothèse où un jeune européen et/ou sont parent ne rempliraient plus les conditions posées par les dispositions de l'article L121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant leur droit au séjour.
L'ordonnance du Conseil d'État précise ainsi que « dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'État tiers et de son enfant mineur, ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout État membre dans lequel ils seraient légalement admissibles ».
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