Amendement N° CL76 (Retiré)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, Mme Mazetier, M. Raimbourg, Mme Corre, Mme Dagoma, M. Dufau, Mme Crozon, Mme Pochon, Mme Capdevielle, Mme Descamps-Crosnier, M. Alexis Bachelay, Mme Guittet, M. Robiliard, Mme Linkenheld, Mme Sommaruga, M. Valax, M. Mennucci, Mme Le Dain, M. Destans, Mme Laurence Dumont, M. Goasdoué, Mme Bareigts, Mme Le Loch, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à l'article 316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au titre de séjour ne font pas l'objet d'interdiction de retour par l'administration administrative, à condition qu'elles ne se soient pas soustraites à l'Obligation de Quitter le Territoire Français, et qu'elles ne soient pas un danger pour l'ordre public. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à retranscrire la directive DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui stipule explicitement dans son article 11 (3°) que :

« Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains (...) ne font pas l'objet d'une interdiction d'entrée » à condition qu'elles ne se soient pas soustraites à l'OQTF et qu'elles ne soient pas un danger pour l'ordre public.

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