Amendement N° CL86 (Retiré)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Guittet, Mme Tallard, M. Premat, Mme Khirouni, Mme Romagnan, Mme Le Dissez, Mme Chabanne, Mme Rabin, Mme Dessus, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, Mme Carrey-Conte, Mme Olivier, M. Le Roch, M. Marsac, M. Pouzol, Mme Linkenheld.

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«  I. A l'article L.313-12 alinéa 2 du même code, après les mots « Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences », insérer les mots « familiales ou ».

II. A l'article L.313-12 alinéa 2 du même code, après les mots « de la part de son conjoint », insérer « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin »

Exposé sommaire :

Dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d'une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent. Sont notamment exclues de ce dispositif les personnes qui sont victimes de violences par un autre membre de la famille.

En outre, l'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d'étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

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