Amendement N° CL87 (Non soutenu)

Droit des étrangers

Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Guittet, Mme Tallard, M. Premat, Mme Khirouni, Mme Romagnan, Mme Le Dissez, Mme Chabanne, Mme Rabin, Mme Dessus, Mme Olivier, M. Le Roch, M. Marsac, M. Pouzol, Mme Linkenheld.

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«  L'article L. 316-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié:
«  A l'alinéa 1, substituer aux mots « en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » les mots « en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ».
«  A l'alinéa 2, substituer aux mots « en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » les mots « en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé ».

Exposé sommaire :

La loi du 9 juillet 2010 qui a instauré l'ordonnance de protection a été ouverte à toute personne victime de violences, sans distinction sur son « statut marital » ou sa situation administrative.

Selon l'article 515-9 du code civil, l'ordonnance de protection peut être prononcée lorsque les violences sont exercées au sein du couple : ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettant en danger la personne qui en est victime. « L'ancien » compagnon, partenaire ou conjoint est donc spécifiquement visé. Or, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour mentionnés à l'article L316-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerneraient pas spécifiquement les personnes étrangères victimes de ces auteurs. Il s'agit donc d'un amendement de mise en conformité des deux codes.

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