Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Robiliard.
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. »
Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 supprime l'obligation de fournir un récépissé permettant de justifier de la date de dépôt d'une demande de visa long séjour, comme le prévoyait l'article L211-2-1 du CESEDA.
Pourtant, ce document précise la date à compter de laquelle débute le délai d'instruction de la demande, ainsi que l'échéance à laquelle un refus implicite est constitué. En l'absence de décision explicite, le récépissé est donc la seule garantie procédurale offerte aux demandeurs de visa long séjour pour attester du déclanchement de démarches administratives et, si nécessaire, d'exercer un recours.
Cet amendement a donc pour but de rétablir l'automaticité de la délivrance de ce récépissé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.