Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Robiliard.
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« sous réserve du caractère réel et sérieux des études »,
les mots :
« plus une année par cycle d'études ».
Les étudiants étrangers sont soumis, pour le renouvellement de leur titre de séjour, à une obligation de résultats que la loi ne définit pas clairement.
De ce fait, le manque de proximité des préfectures avec la réalité pédagogique, qui se superpose au caractère abstrait des termes « sérieux » et « réel », rend le renouvellement des titres de séjour trop souvent arbitraire, car reposant sur une évaluation subjective des situations.
En outre, cette disposition crée une inégalité entre les étudiants français et les étudiants étrangers, puisque le droit à l'erreur, à la réorientation ou à une deuxième chance, s'il est garanti pour les uns, notamment à travers le mécanisme du redoublement, est de fait interdit pour les autres.
Cet amendement veut donc entrainer un double effet : d'une part, ne pas sanctionner les difficultés scolaires par un non-renouvellement de la carte de séjour ; de l'autre, mettre fin au traitement arbitraire de ces questions par les préfectures.
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