Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Mazetier, M. Valax, Mme Romagnan, M. Premat, Mme Olivier, M. Assaf, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Troallic, M. Bréhier, M. Aylagas, Mme Linkenheld, M. Capet.
Le troisième alinéa de l'article L. 552‑7 du même code est ainsi rédigé :
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de sept jours. »
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) plafonne le délai maximal de la rétention administrative à 45 jours.
Le présent amendement réduit à 7 jours la dernière prolongation que le juge des libertés et de la détention peut ordonner, contre 20 dans le libellé actuel du troisième alinéa de l'article L. 522-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le délai maximal en serait réduit à 32 jours. Le rapport « Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France » soutenait une évolution comparable, en ce sens en raison notamment de l'inefficacité d'un tel délai supplémentaire (Matthias Fekl, Rapport au Premier Ministre, Proposition n° 21, p. 53 et s.).
Le présent amendement mettrait ainsi un terme à l'aggravation de la rétention opérée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.