Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Pancher, M. Reynier, M. Tuaiva.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 224‑7‑1. – Les loueurs de véhicules automobiles tendent, lors du renouvellement de leur parc, à acquérir, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que tous les véhicules ayant un très faible niveau d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret. »
Par le biais des loueurs de véhicules automobiles, une contrainte assez légère permettrait de mettre régulièrement sur le marché des véhicules ayant un très faible niveau d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
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