Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Pancher.
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 514‑6 du code de l'environnement, est insérés un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;
2° L'article L. 553‑4 est abrogé.
Le présent amendement vise à harmoniser les différents délais en les alignant sur le délai de recours de droit commun de 2 mois, à compter de la publication de l'autorisation, quelle que soit la décision attaquée.
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