Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Pancher.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
I. La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑11‑1. - Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à disposition des établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un plan climat air énergie territorial prévu à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, sur le périmètre dudit établissement public, les données de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion en application des dispositions de l'article L. 322‑8 du code de l'énergie. Les données de consommation nécessaire à la réalisation et à la mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux sont communiquées annuellement dans leur intégralité sous format exploitable. »
II.La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑13. - Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent annuellement à disposition de des établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un plan climat air énergie territorial prévu à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, les données de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion en application des dispositions de l'article L. 432‑8 du code de l'énergie. Les données de consommation nécessaire à la réalisation et à la mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux sont communiquées annuellement dans leur intégralité sous forme exploitable. »
III. L'article L. 111‑81 est complété par les mots :« ni lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement ».
IV.L'article L. 111‑82 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. »
L'objet du présent amendement consiste à élargir les dispositions actuelles par la mise à disposition de données plus fines que la maille communale et que la segmentation actuelle, aux acteurs publics concernés, au-delà des autorités concédantes et du SOeS.
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