Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art L. 111‑10‑5. - Un décret en Conseil d'État détermine une méthode de calcul de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre applicable aux bâtiments neufs et existants permettant de justifier du respect des caractéristiques et de la performance énergétiques et environnementales définies par les articles L. 111‑9 et L. 111‑10 et de réaliser le diagnostic de performance énergétique définie à l'article L. 134‑1. »
2° À l'article L. 134‑1, après la troisième occurrence du mot : « bâtiment », sont ajoutés les mots : « en utilisant la méthode de calcul mentionnée à l'article L. 111‑10‑5 ».
3° À l'article L. 134‑2, les mots : « estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies » sont remplacés par les mots : « estimées en utilisant la méthode de calcul mentionnée à l'article L. 111‑10‑5 ».
La méthode de calcul permettant de justifier du respect des caractéristiques des bâtiments neufs ou existants d'un côté, et la méthode de calcul visé par le diagnostic de performance énergétique, de l'autre, sont différentes dans leur périmètre et mode de calcul. Cela entraine des résultats différents pour un même bâtiment ou un même logement.
Cet amendement propose, dans un but de simplification, d'harmoniser ces méthodes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.