Amendement N° CSENER1162 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.

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Après le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Une insuffisance du système de chauffage ne met en jeu la décence d'un logement que dans le cas où le besoin d'apport thermique n'est pas couvert. »

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de l'article 1719 du code civil vise la notion de « logement décent », défini par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Cette définition impose notamment« une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient. »

Mais l'approche retenue ne prend pas en compte les progrès réalisés dans la construction des maisons passives, dont le système de chauffage ne peut plus être considéré comme « normal », puisqu'il doit couvrir un besoin réduit à moins de 15 kWh par mètre carré et par an. À terme, les dispositifs inertiels de stockage d'énergie intersaisonnier devraient même permettre de supprimer le besoin d'un équipement de chauffage.

Cet amendement vise donc à donner une interprétation de la notion de « logement décent » n'entravant pas la mise en œuvre des progrès techniques relatifs à l'isolation et à la gestion fine des apports énergétiques naturels.

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