Amendement N° CSENER1175 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 20 septembre 2014 par : Mme Lignières-Cassou, M. Ménard, M. Mesquida, M. Vergnier, Mme Huillier, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Récalde, M. Grandguillaume, M. Kalinowski, Mme Marcel.

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Le troisième alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune, du
fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque groupement, du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi vise, en son titre V, à moderniser la gestion des concessions hydroélectriques en associant mieux les collectivités territoriales. Celles-ci pourront notamment, aux côtés de l’Etat, participer au capital de sociétés d’économie mixtes
(SEM) hydroélectriques. L’association des collectivités territoriales a pour objet de faire des territoires concernés des partenaires actifs, garants de la durabilité, de la qualité et de la réussite des investissements réalisés en outils de production et de gestion d’un environnement partagé.
La loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable a institué des redevances proportionnelles à la charge des concessionnaires au profit des collectivités publiques. Cela peut contribuer à favoriser l’adhésion des collectivités territoriales à cette association avec l’Etat.
Sont notamment concernés – au regard de leurs compétences en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, et de protection et de mise en valeur de leur environnement – les groupements de communes et les communautés de communes ou d’agglomération.
Le présent amendement propose donc de permettre aux groupements de bénéficier de l’affectation des redevances proportionnelles, en instituant un partage équitable des redevances entre les communes et leurs groupements concernés par les ouvrages (l’actuelle version de l’article L. 523-2 du code de l’énergie prévoit l’affectation d’un sixième de la redevance « aux communes ou à leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles », disposition probablement inopérante).

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