Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.
L'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« 7. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381‑1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les sociétés de tiers-financement indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet ».
Les dispositifs de tiers-financement ont pour objet de dynamiser le marché de la rénovation énergétique du bâti, en particulier des logements privés, en permettant à un organisme habilité de proposer aux syndicats de copropriétaires ou aux propriétaires une offre globale de rénovation énergétique de leurs immeubles ou de leurs biens. Ces prestataires couple une offre technique complète, du diagnostic thermique jusqu'à la certification des travaux réalisés, et un services de financement partiel ou total des travaux qui tient compte des économies d‘énergies procurées par ces travaux.
L'article 124 de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a donné une base juridique au tiers-financement et aux organismes habilités à le pratiquer. De nombreuses initiatives locales (en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Picardie, Poitou-Charentes...) ont vu le jour.
Mais ces sociétés se heurtent au monopole des activités de crédit. Pour dynamiser cette politique publique essentielle, l'amendement propose de créer une exception en faveur des sociétés de tiers-financement qui leur permette de développer directement cette activité.
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