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Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Plisson.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l'article L. 321‑7 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La part des coûts d'établissement des capacités d'accueil nouvelles mise à la charge des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables ne peut excéder 50 % et ne peut inclure des coûts anticipés de renouvellement ou de rénovation du réseau de distribution. »
Les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables ont été mis en place par la loi du 12 juillet 2010. Ils définissent un périmètre de mutualisation entre les installations de production d'électricité d'origine renouvelable dans le cadre des schémas. Les producteurs sont ainsi redevables d'une contribution au titre du raccordement propre à leur installation et au titre d'une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation.
Le projet de loi prévoit l'approbation par la Commission de Régulation de l'Énergie des méthodes de calcul proposées par les gestionnaires de réseau pour déterminer la quote-part à l'instar de son rôle d'approbation des méthodes de calcul pour la contribution au titre des ouvrages propres.
Une analyse des sept premiers schémas de raccordement des énergies renouvelables au réseau (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées et Picardie) montre que plus de 75% des coûts de ces schémas reposent sur les producteurs d'énergie renouvelable. Or, avec la création des S3REnR, les énergies renouvelables sont déjà redevables d'une plus grande part des coûts de raccordement que les autres sources d'énergie électrique.
De plus, les gestionnaires de réseaux amortissent les investissements sur 40 ans, ce qui est cohérent avec la durée des ouvrages de raccordement. Les producteurs d'énergie renouvelables doivent, eux, amortir les coûts de raccordement sur 15 ans, durée de leur contrat d'achat d'électricité. La différence de durée d'amortissement se traduit par une augmentation de 50% quand l'investissement réseau est ramené à un coût de production électrique. L'amendement propose donc un principe de réfaction en créant un partage égal entre les coûts portés par les producteurs et les coûts portés par les gestionnaires de réseaux.
Aussi, les coûts supportés par le producteur ne pourront inclure des coûts anticipés de renouvellement ou de rénovation du réseau de distribution qui sont à la charge du gestionnaire du réseau de distribution. En outre, le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie visé au 3ème paragraphe du présent article portera sur ce point.
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