Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Ginesy, M. Albarello, M. Decool, M. Sturni, Mme Rohfritsch, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Genevard, M. Straumann, M. Aubert.
I. À l'alinéa 5, après le mot :
« rechargeables »,
insérer les mots :
« ou fonctionnant au biométhane ».
II. En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ou »,
le signe :
« , ».
Le biogaz et le biométhane issu de la purification de ce dernier, considérés comme des énergies renouvelables au titre de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, sont à ce titre considérés comme non-émetteurs de gaz à effet de serre lors de leur combustion.
Des véhicules motorisés utilisent ce carburant renouvelable en substitution à des produits pétroliers ou à du gaz « naturel » d'origine fossile.
Ce présent amendement prévoit d'intégrer explicitement dans la définition des « véhicules propres » les véhicules fonctionnant au biométhane pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes dispositions que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.