Déposé le 20 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Untermaier.
Le cinquième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque celle-ci n’est pas réalisable techniquement, juridiquement ou architecturalement » ;
Cet article propose de supprimer la possibilité de ne pas faire d’isolation pour une raison de disproportion entre avantages et inconvénients.
En effet, les travaux d’isolation de façade sont toujours intéressants sauf dans quelques cas précis qui feront l’objet d’une exception pour un motif technique, juridique ou architecturale. Une analyse des avantages et des inconvénients est très compliquée à réaliser et très contestable.
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