Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Untermaier.
A l'alinéa 4, substituer aux mots:
« factures d'énergie relatives à leur logement »,
les mots :
« dépenses de fourniture d'énergie relatives à leur logement, quel que soit sa nature, ».
Les factures d'énergie ne visent que les ménages consommateurs directs de fournisseurs d'énergie, tutélaire de leur contrat et donc destinataires de ces dites factures. Or, en habitation collective, les dépenses d'énergies sont payées au titre des charges récupérables par le propriétaire bailleur ou des charges de copropriétés par les copropriétaires à leur syndic. Elles ne font donc pas l'objet de factures au sens strict et ne sont pas clairement identifiées dans les appels de charges. Il est donc nécessaire d'éclaircir la loi sur ce point afin d'éviter tout ambigüité sur l'étendue des ménages bénéficiaires du chèque énergie et leur droit au paiement par ce biais. La formulation proposée est cohérente avec celle du décret relatif aux charges récupérables par le bailleur en matière de location.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.