Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Untermaier.
Substituer à l'alinéa 5, les deux alinéa suivants :
« Les fournisseurs, les distributeurs d'énergie, les bailleurs ou leur mandataire, en cas de chauffage collectif, les syndic de copropriété, les gestionnaires de logement-foyers et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale des logements sont tenus d'accepter ce mode de paiement. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire, le syndic de copropriété et le gestionnaire de logements-foyers peut l'employer pour acquitter tout ou partie du montant des dépenses de fourniture d'énergie relative au logement des ménages mentionnés à premier alinéa ou des dépenses qu'ils ont assumés pour l'amélioration de la qualité environnementale de ce logement définies au même alinéa.
« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l'Etat qui en assure le remboursement au fournisseurs, aux distributeurs d'énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale. »
La mise en œuvre du chèque énergie dans les immeubles collectifs impose des conditions légales particulières afin de permettre leur réutilisation par les bailleurs, syndic de copropriété et gestionnaires de logements foyers.
En effet, ce sont eux qui émettent les appels de charges locatives ou de copropriété ou les redevances incluant les dépenses d'énergie relatives à l'occupation du logement par les ménages éligibles au chèque énergie. Il convient donc que l'obligation d'accepter ce mode de paiement les vise également.
Le règlement direct des fournisseurs, distributeurs et professionnels étant à leur charge, il convient également de rendre le chèque énergie transmissibilité à ceux-ci pour régler les factures d'énergie portant sur les logements occupés par les ménages bénéficiaires du chèque énergie ou les dépenses d'amélioration de la performance énergétique des logements de ces mêmes ménages.
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