Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Untermaier.
Rédiger cet article :
« I. – L'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381‑2 du code de la construction et de l'habitation.
« Les sociétés de tiers-financement ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
« Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des prêts qu'elles contractent à cet effet. »
« II. – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 381‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 381‑3. – Les personnes présentes au conseil de surveillance ou au conseil d'administration d'une société de tiers-financement ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'énergie. »
L'absence d'opérabilité de mécanismes de financement adaptés aux enjeux de la rénovation (coût maîtrisé et maturité longue) et le scepticisme affiché par certains acteurs du secteur bancaire démontrent le besoin d'innovation sur les solutions proposées et l'urgence de l'intervention d'acteurs nouveaux. Imposer aux structures de tiers-financement de « déléguer » le volet financier de leur mission aux banques serait inopérant et aberrant.
Le fait de faire bénéficier les collectivités d'une exception sous conditions au monopole bancaire n'enlève en rien la possibilité pour ces dernières de conclure des contrats de partenariat avec les banques. Cette exception leur permet cependant de pouvoir pallier une défaillance du marché du secteur bancaire et de mobiliser les leviers de refinancement européens (dont BEI) et mondiaux afin de faire avancer leurs projets à coûts maitrisés pour leurs clients et ainsi améliorer leur solvabilité dans la durée.
Il est enfin indispensable d'éviter tout conflit d'intérêt dans les sociétés de tiers-financement dont la légitimité auprès des consommateurs repose sur la transparence et l'indépendance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.