Amendement N° CSENER1272 (Retiré avant séance)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Untermaier.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Art. L. 381‑3. – L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que la société de tiers-financement puisse assurer le financement partiel ou total de l'offre technique en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps visés à l'article L. 381‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les modalités du mécanisme de tiers-financement mis en place par la loi ALUR et transcrit dans l'article L. 381‑1 du code de la construction et de l'habitat rappelé ci-dessous :

« Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé́ par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité́ principale est la diminution des consommations énergétique, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d'énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement ».

De nombreuses sociétés d'économie mixte (SEM) ont déjà été créées par des régions pour accélérer la rénovation des bâtiments, en particulier pour les copropriétés. Certaines opérations ont déjà été bloquées au dernier moment par le refus bancaire de fournir le prêt final. Il apparaît donc indispensable de fournir une dérogation au monopole bancaire à ces sociétés de tiers financement afin qu'elles puissent se substituer aux banques pour boucler le financement en cas de nécessité.

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