Amendement N° CSENER1287 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Untermaier.

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L'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est complété par des alinéas ainsi rédigés :

«  À compter du 1er janvier 2016 :
«  - il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
«  - il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières bio-sourcées.
«  À compter du 1er juillet 2015 :
«  - ne sont autorisés à la distribution gratuite ou à la vente, que les sacs réutilisables d'une contenance supérieure ou égale à 40 L, d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 micromètres et pour lesquels il existe en France une filière de recyclage.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur bio-sourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

Exposé sommaire :

Légers, les sacs et sachets plastiques ne pèsent rien dans un bilan déchet, mais ont un impact considérable sur la faune (étouffement, mort par ingestion), la flore (le plastique attire les autres polluants et les concentre dans le milieu), notamment marine et donc, à terme, sur la santé humaine. A usage unique, ils participent d'un réel gaspillage de ressources pétrolières.

Au niveau européen, le Parlement européen a approuvé le 16 avril 2014 une proposition visant à modifier la directive 94/62/CE en vue de réduire de 50 % la consommation des sacs en plastique légers d'ici 2017, puis de 80% en 2019. Cette proposition introduit également la possibilité d'interdire au niveau national leur usage ce qui, jusqu'à présent, était rendu difficile par les règles du marché commun. A l'heure actuelle, en Europe, seule l'Italie a mis en place une telle interdiction depuis le 1er janvier 2011. Cet amendement vise à réitérer et préciser la proposition du gouvernement d'interdire tous les sacs plastiques à usage unique d'ici au 1er janvier 2016, avec une exemption pour les sacs dits “de fruits et légumes” biodégradables, selon la norme européenne, et compostables  domestiquement (utilisables pour la collecte sélective de biodéchets notamment). Pour rendre la mesure opérante, le présent amendement précise les critères selon lesquels un sac est dit “réutilisable” (taille justifiant son utilité, épaisseur permettant sa réutilisation, et recyclabilité), pour éviter les effets pervers de la mesure, liés à la généralisation de sacs dits réutilisables de mauvaise qualité, non recyclables et dont l'usage ne pourrait se justifier.

Cet amendement a pour objet de reprendre la proposition du GOuvernement présentée et adoptée lors de l'examen en commission développement durable et aménagement du territoire du projet de loi pour la biodiversité.

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