Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Untermaier.
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« consigne »,
insérer les mots :
« pour réemploi ».
Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non leur recyclage. Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.» (Article L. 541-1-1 du Code de l'environnement). C'est l'une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 dont l'arrêté d'approbation a été signé le 18 août 2014.
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