Déposé le 20 septembre 2014 par : M. Chanteguet.
Rédiger ainsi le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire :
« - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Il en assure la publication.
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et à caractère écologiques ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma a notamment pour objectif de promouvoir une économie circulaire ».
Lors de l’examen de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, plusieurs députés membres de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire avaient proposé d’amender le futur article 13 de la loi de manière à ce que le droit de la commande publique constitue un levier important de développement de l’économie circulaire.
Le Gouvernement s’était opposé à ces amendements au motif que le terme « social » comprend une référence à l’environnement. Pour plus de précision, le présent amendement tend à ce que le schéma de promotion des achats publics mis en place par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, appelle une réflexion sur les moyens concrets de promouvoir l’économie circulaire.
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