Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Chanteguet.
Compléter l'alinéa 4 par les mots suivants :
« ainsi que les installations de production d'électricité soumises au régime des installations nucléaires de base dont l'opérateur souhaiterait poursuivre l'exploitation au-delà de 40 ans dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article L. 593‑24 du code de l'environnement. »
Amendement de coordination avec l'amendement n° ... présenté à l'article 32.
Le parc d'installations nucléaires aura atteint 30 années d'exploitation en 2017 et une dizaine de réacteurs approcheront les 40 années d'exploitation par rapport à la première divergence du réacteur. Ils devront alors subir des travaux importants et coûteux pour que soit envisagée la poursuite de leur exploitation avec un niveau de sûreté maximum, malgré le vieillissement.
Les décisions qui seront prises pour prolonger ou non chacun des réacteurs ne peuvent pas être assimilées aux décisions qui sont prises à l'occasion des visites décennales des 30 ans (VD3), qui font simplement l'objet d'une proposition d'EDF, d'une instruction par l'IRSN et d'une décision de l'ASN. Celle-ci a d'ailleurs reconnu qu'une procédure spécifique devrait être mise en place. Dans son audition devant la Commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire du 20 février 2014, Pierre Franck Chevet déclarait: « Dernier point en termes de méthode, nous disons que ce rendez-vous [les 40 ans] est un rendez-vous majeur en termes de sûreté. J'estime pour ma part qu'il devra être accompagné en termes de procédure d'une participation renforcée du public ». Propos que l'on retrouve aux pages 110 et 111 du tome 1 du rapport : « Pierre-Franck Chevet estime que «le rendez-vous des quarante ans est primordial pour la sûreté et il doit donner lieu à une participation renforcée du public» »
Rappelons trois éléments relatifs à l'exploitation au-delà de 40 ans des installations nucléaires de base :
-Sur le plan réglementaire, comme le rappelle l'ASN, le fonctionnement au-delà de 40 ans de réacteurs sort de leur dimensionnement de sûreté initial. Par ailleurs, l'introduction de nouvelles exigences post-Fukushima et de rapprochement avec les exigences applicables à de nouveaux réacteurs type EPR conduit à la définition d'un nouveau référentiel de sûreté. Compte tenu de ces évolutions, la prolongation au-delà de 40 ans tombe en principe sous le coup d'une « modification notable » au sens de la loi TSN de 2006, c'est-à-dire exigeant une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions qu'une première autorisation de création (c'est-à-dire avec étude d'impact, étude de dangers et enquête publique).
-Sur le plan énergétique, une décision de prolongation est quasiment assimilable, compte tenu des investissements en jeu, à l'investissement dans un nouveau moyen de production. Elle doit donc également pouvoir être débattue sur le plan de son opportunité, incluant une présentation de son bilan coût-bénéfice et une comparaison avec des solutions alternatives. Dans l'esprit, l'investissement dépasse le seuil de 300 millions d'euros au-delà duquel un débat public sous l'égide de la CNDP doit être organisé pour tout nouveau site de production nucléaire.
-Sur le plan démocratique, il est important que la loi permette au public de prendre connaissance des impacts liés au projet de prolongation et de participer à une consultation préalable à la décision. Outre le respect nécessaire des principes d'information et de participation en matière d'environnement inscrits dans notre Constitution, il s'agit également de respecter les engagements internationaux pris par la France à travers la Convention d'Aarhus et la Convention d'Espoo. En 2014, une réunion des Etats parties à cette convention est venue confirmer que les projets d'extension de durée de vie de réacteur nucléaire tombaient sous le coup de la Convention.
C'est pourquoi il convient que les réacteurs nucléaires ayant atteint les 40 années d'exploitation soit soumis au même processus d'autorisation que celui concernant la création des installations nucléaires de base
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