Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.
Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L'article L. 221‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement, un an avant la fin de la période considérée, un bilan des actions conduites dans le cadre de la gestion des certificats d'économies d'énergie pour la période en cours, ainsi que les projets de décrets prévus à l'article L. 221‑12 pour la période suivante. »
Dans le cadre de ce projet de loi, il apparait important de donner aux acteurs du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) une visibilité sur la conduite du dispositif afin de favoriser le développement de leurs actions en faveur de l'efficacité énergétique.
L'article L. 221-11 prévoit déjà des modalités de transparence, concernant le prix de vente des CEE.
Le présent amendement a pour objectif de le compléter par des modalités d'information du Parlement, permettant d'assurer publiquement une meilleure visibilité sur l'évolution du contexte règlementaire, ce qui devrait avoir pour effet d'inciter les éligibles à pérenniser leurs actions d'économies d'énergie.
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