Amendement N° CSENER1394 (Retiré)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : CSENER332 CSENER162 CSENER738 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Plisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 1, les quatre alinéas suivants :

«  I. - L'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

«  II bis. - Le règlement doit préciser zone par zone les critères d'efficacité énergétique à respecter pour les constructions neuves et les constructions rénovées, ainsi que déterminer les zones urbaines et les types de bâtiments neufs et existants pour lesquels s'appliquent à partir de 2020 un objectif chiffré de réduction de la consommation d'énergie primaire non renouvelable par mètre carré et de développement des énergies renouvelables, en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. »

2° Le 6° du III est remplacé par les dispositions suivantes : »

Exposé sommaire :

La loi Grenelle I avait prévu en son article 2 que les mesures nationales de lutte contre le changement climatique portaient en priorité, notamment, sur la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments. La réglementation thermique applicable aux constructions neuves a ainsi été renforcée afin de réduire les consommations d'énergie (article 4 de la loi Grenelle I). De même, l'Etat s'est fixé comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc immobilier composé des bâtiments existants d'au moins 38% d'ici à 2020, en rénovant complètement 400 000 logements chaque année à compter de 2013 (article 5 de la loi Grenelle I). Quant aux bâtiments à énergie positive, ils ont vocation à se généraliser à l'horizon 2020.

Des engagements du Grenelle découle notamment la volonté de construire des villes durables, lesquelles impliquent de concevoir la ville à l'échelle des quartiers, des villes et des transports collectifs tout en préservant la biodiversité urbaine.

Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement des modifications apportées au plan local d'urbanisme par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014, pour une meilleure prise en compte des performances énergétiques des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées dans les territoires.

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