Amendement N° CSENER1423 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 20 septembre 2014 par : M. Plisson.

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I- Après la première occurrence du mot :

« réseaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III sont tenus de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste est définie par décret parmi les installations suivantes : »

II – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. - L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « par rapport aux coûts évités » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III qui seraient concernés. »
« 2° A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots « lorsque les installations concernées sont exploitées par », la fin de la phrase est ainsi rédigée :« les fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III qui seraient concernés. » »

Exposé sommaire :

Électricité de France et les entreprises locales de distribution (ELD) sont soumis à l’obligation d’achat d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ils sont intégralement compensés par la Contribution pour le service public de l’électricité (CSPE).

En conséquence, seuls EDF et les ELD ont accès à un moindre coût aux énergies renouvelables en raison de la compensation liée à l’obligation d’achat. Les autres fournisseurs font face à un manque d’accès à la ressource en électricité verte en raison de son coût élevé sans la compensation. De plus, le fait qu’il n’y ait peu d’acheteurs obligés freine l’essor de la logique des circuits courts de l’énergie visant à rapprocher les consommateurs des producteurs où les consommateurs investissent dans les moyens de production d’énergie renouvelable dans l’optique d’en consommer le produit, d’autant plus que les petites et moyennes puissances resteront sous ce dispositif. Enfin, les producteurs, quant à eux, ne disposent que d’un seul débouché pour leur production.

Cet amendement propose de rétablir l’égalité entre EDF, les ELD et les autres fournisseurs, en modifiant également la disposition concernant la compensation par la CSPE.

Les conditions étant exactement les mêmes que celles prescrites par le cadre législatif et réglementaire actuel, c’est-à-dire sans surcoûts pour le consommateur ou la collectivité, les producteurs et fournisseurs ne s’enrichiront pas injustement et les consommateurs ne paieront pas plus cher leur électricité qu’ils ne l’auraient payée sans cet amendement. Un acheteur de dernier recours serait désigné au cas où l’un des nouveaux fournisseurs obligés serait défaillant, ce qui constitue une contrainte moins forte que dans le cas du biogaz où cet acheteur de dernier recours est tenu de conclure un contrat si le producteur n’a pas trouvé en amont un autre acheteur.

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