Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Bies, M. Cottel, M. Plisson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. L'article L. 421‑6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de 2018, tout nouveau bâtiment doit être doté d'un dispositif de production d'énergie renouvelable ou de raccordement à un réseau urbain si celui-ci comporte une part d'énergie renouvelable, sauf si une étude en démontre l'impossibilité. »
La directive 2010/31/UE relative à la performance énergétique des bâtiments demande qu'à partir de 2020 tout nouveau bâtiment soit à énergie quasi nulle, ce qui nécessite pour y parvenir un dispositif de production d'énergie renouvelable (géothermie, panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, chauffage bois, réseau de chaleur). Elle exige qu'il en soit de même pour les nouveaux bâtiments détenus par le secteur public à partir de 2018.
Cet amendement vise donc simplement à mettre en cohérence les dispositions prévues dans le présent projet de loi avec le droit communautaire
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