Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Bies, M. Plisson, M. Cottel.
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« consigne »,
insérer les mots :
« pour réemploi ».
Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non simplement leur recyclage.
Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant« toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.» (Article L. 541-1-1 du Code de l'environnement).
C'est l'une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 dont l'arrêté d'approbation a été signé le 18 août 2014.
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