Amendement N° CSENER1473 (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Duflot, Mme Bonneton, M. Baupin.

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I – Au troisième alinéa de l'article L. 111‑9 , les mots :« et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles » sont supprimés.

II – Après l'article L. 111‑10‑5, il est ajouté un article ainsi rédigé :

«  Art  L. 111‑10‑6. - Un décret en Conseil d'État détermine une méthode de calcul de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre applicable aux bâtiments neufs et existants permettant de justifier du respect des caractéristiques et de la performance énergétiques et environnementales définies par les article L. 111‑9 et L. 111‑10 et de réaliser le diagnostic de performance énergétique définie à l'article L. 1341. »

III - À l'article L. 134‑1 après la troisième occurrence du mot : « bâtiment », sont ajoutés les mots : « en utilisant la méthode de calcul définie par l'article L. 111‑10‑6 ».

IV - À l'article L. 134‑2, les mots : « estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies » sont remplacés par les mots « estimées en utilisant la méthode de calcul définie par l'article L. 111‑10‑6 ».

Exposé sommaire :

La méthode de calcul permettant de justifier du respect des caractéristiques des bâtiments neufs ou existants définie par Décret en Conseil d'État et la méthode de calcul visé par le diagnostic de performance énergétique sont différentes dans leur périmètre et leur mode de calcul. Cela entraine des résultats différents pour un même bâtiment ou un même logement.

Dans l'objectif de simplification, il est proposé ici d'harmoniser ces méthodes pour n'en avoir qu'une seule. Les données demandées pourront être adaptées à l'usage.

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