Amendement N° CSENER1484 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Duflot, M. Baupin.

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L'article L. 511‑6 du code monétaire est financier est complété par des alinéas ainsi rédigés :

«  7. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381‑2 du code de la construction et de l'habitation.
«  Les sociétés de tiers-financement ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public de titres financiers. Elles peuvent financer leur activité par toutes autres ressources, y compris celles empruntées auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
«  Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet ».

Exposé sommaire :

Le tiers-financement a pour objet de dynamiser le marché de la rénovation énergétique du bâti, en particulier dans le secteur du logement privé, en permettant à un organisme habilité de proposer aux syndicats de copropriétaires  ou aux propriétaires une offre globale pour la rénovation énergétique de leurs immeubles ou de leurs biens, en couplant une offre technique sur l'ensemble de la chaîne des travaux, depuis le diagnostic thermique jusqu'à la certification des travaux réalisés, et une offre de services pour le financement partiel ou total des travaux qui tient compte des économies d‘énergies procurées par ces travaux.

L'article 124 de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) donne une base juridique au tiers-financement et aux organismes habilités à le pratiquer (nouveaux articles L 381-1 et L 381-2 du code de la construction et de l'habitation),

La rédaction actuelle du projet de loi tel que diffusée à l'issue du Conseil des ministres du 18 juin 2014 bloque la mise en œuvre de l'art. 124 de la loi ALUR. En effet, la réalisation d'opérations de tiers-financement, si elles sont qualifiées d'opérations de crédit ne pourrait pas s'inscrire dans le cadre des compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales. Il convient donc d'instaurer une exception au monopole bancaire et financier pour les Etablissements Publics Locaux (EPL) dont les SEM.

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